Claimant's Failure to Submit Prior Administrative Appeal Decision Renders Action Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant challenged the calculated amount of their active solidarity income benefit, alleging an error, but their request was deemed inadmissible because they failed to provide the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, despite being formally requested to regularize this omission within the prescribed period. The court reasoned that under administrative justice procedure, the administrative decision following the prior appeal is the only one subject to judicial review, and the failure to submit this necessary document, even after a request for regularization, justified the outright rejection of the claim under the relevant article concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Submit Prior Administrative Appeal Decision Renders Action Inadmissible: The court reasoned that under administrative justice procedure, the administrative decision following the prior appeal is the only one subject to judicial review, and the failure to submit this necessary document, even after a request for regularization, justified the outright rejection of the claim under the relevant article concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as inadmissible after the deadline for regularization had expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B conteste le montant de revenu de solidarité active qui lui a été accordé après calcul de ses droits.
Elle soutient que ce montant est erroné.
Par un courrier du 30 décembre 2022, le Tribunal a invité Mme B, d'une part, sur le fondement de l'article R. 412-1 du même code, à produire une copie de la décision attaquée ou une pièce justifiant de la date du dépôt de réclamation, d'autre part, à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée du versement du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2022 à hauteur de 37,53 euros pour le mois de septembre 2022. Mme B fait état d'une erreur dans le calcul du montant de ses droits au revenu de solidarité active. Elle a été invitée, par courrier du 30 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 5 janvier 2023, à justifier de l'envoi de sa réclamation préalable au département des Bouches-du-Rhône ou de la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône sur sa réclamation préalable. Si Mme B a, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, produit diverses pièces à l'appui du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, elle n'a pas toutefois produit la décision prise sur son recours préalable. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2210710