Legislator Jurisprudence & Législation
2210709 Généré par l'IA

Restitution of Driving License Points Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2210709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of points restitution, a subsequent refusal to provide reasons, and the invalidation of their driving license due to zero points, following the cancellation of associated fines; however, the court issued an order determining there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because subsequent administrative records showed the disputed points had been restituted, resulting in a positive point balance, rendering the contested decisions moot, and the court further declined to award costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Restitution of Driving License Points Renders Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête'; ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()'".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure de nullité et renonciation annulation de sentence arbitrale effets d'un arrêt d'annulation transfert devenu sans objet décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering that there is no need to rule on the requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the request for costs, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de restituer les points sur le solde de son permis de conduire à la suite de l'annulation des amendes forfaitaires majorées, la décision en date du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de communiquer les motifs de droit et de fait de sa décision, et la décision ministérielle référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul';

2°) d'enjoindre à l'administration d'imputer sans délai les points afférant à l'annulation des amendes forfaitaires susmentionnées, et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, et au rejet du surplus des conclusions présentées par M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route';

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête'; ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()'".

2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 7 septembre 2022 produit en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions des 11 mai 2021 à 16h48 ont été restitués au permis de conduire de M. A. Compte tenu de ces rectifications, le permis de conduire de M. A est doté d'un solde positif de 8 points, et la décision "'48 SI'" n'apparait plus sur ce relevé. La décision implicite de rejet en date du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de restituer les points sur le solde de son permis de conduire suite à l'annulation des amendes forfaitaires majorées doit dès lors être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 21 mars 2022, l'annulation de la décision en date du 13 juin 2022 et l'annulation de la décision ministérielle référencée 48SI en ce qu'elle invalide son permis de conduire pour solde de point nul sont devenues sans objet.

3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 21 mars 2022, à fin d'annulation de la décision en date du 13 juin 2022 et, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision "'48 SI'" en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. A. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande d'injonction sous astreinte présentée par M. A.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 2210709