Legislator Jurisprudence & Législation
2210708 Généré par l'IA

Mootness of Annulment and Injunction Following Subsequent Mayoral Approval

Numéro de cause 2210708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision from June 20, 2022, that opposed its prior declaration for the installation of a mobile phone relay, and requested an injunction compelling the mayor to issue a non-opposition decision, plus legal costs. The court issued an order stating that since the mayor subsequently issued an order on October 10, 2022, withdrawing the opposition and approving the prior declaration, the company's primary requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those parts of the petition and to reject the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Injunction Following Subsequent Mayoral Approval: The court issued an order stating that since the mayor subsequently issued an order on October 10, 2022, withdrawing the opposition and approving the prior declaration, the company's primary requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those parts of the petition and to reject the claim for legal costs.

Mots-clés

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annulation du contrat approbation du règlement retrait de la requête notification de la décision expertise juridique subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the request concerning costs (Art. L. 761-1) when the main claims became moot.

Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court relied on this provision to determine that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction because they had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Maisdon-sur-Sèvre s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 23 mai 2022 par la SAS Free Mobile en vue de l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BC n° 88 au lieudit le Patis de la Lande ;

2°) d'enjoindre au maire de Maisdon-sur-Sèvre de lui délivrer une décision de non-opposition dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, notamment son article 222 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le maire de Maisdon-sur-Sèvre a rapporté l'arrêté du 20 juin 2022 dont la société Free Mobile demande l'annulation et décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par cette société le 23 mai 2022. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Free Mobile sont sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SAS Free Mobile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Free Mobile est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Maisdon-sur-Sèvre.

Fait à Nantes, le 20 décembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,