Petitioner's Non-Suit on Salary Recovery Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting a challenge to a recovery notice for an overpayment of salary and an order for payment of amounts allegedly withheld, but subsequently, the petitioner consented to a non-suit on the claims for annulment and injunction after the administration formally cancelled the underlying recovery notice. Consequently, the court recorded the petitioner's withdrawal from those specific claims, deemed the withdrawal pure and simple, and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Non-Suit on Salary Recovery Challenge and Award of Costs: Consequently, the court recorded the petitioner's withdrawal from those specific claims, deemed the withdrawal pure and simple, and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the State to pay the sum of 600 euros to M. B for litigation costs.
This article provides the legal basis for the President to rule by order on requests that only concern the conviction mentioned in Article L. 761-1 or the burden of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Vanhove, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde du ministère des armées a rejeté le recours formé contre le titre de perception du 26 octobre 2021 émis à son encontre au titre du remboursement d'un trop-perçu de solde d'un montant de 1 047,55 euros ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement national de la solde au versement d'une somme de 256,15 euros au titre de sa solde entre la période du 1er au 5 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le ministre des armées conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
- la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis le 22 mars 2023 un titre d'annulation du titre de paiement du 26 octobre 2021 dont il est demandé l'annulation ;
- la requête n'a pas été précédée d'une demande d'indemnisation préalable à l'administration.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. B conclut au prononcé d'un non-lieu et maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. B a conclu au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme s'étant désisté de ces conclusions. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser, à ce titre, à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,