Refusal to Annul Consular Decision Denying Long-Stay Visa Due to Inadmissible Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes rejected a request seeking the annulment of a consular decision from July 21, 2022, which refused a long-stay visa for the foreign spouse of a French national. The court found the application manifestly inadmissible because the claimant failed to submit proof that she had first filed the mandatory administrative appeal with the commission for appeals against visa refusal decisions, despite being formally requested by the tribunal to regularize the filing by providing either the commission's decision or proof of the appeal submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Consular Decision Denying Long-Stay Visa Due to Inadmissible Application: The court found the application manifestly inadmissible because the claimant failed to submit proof that she had first filed the mandatory administrative appeal with the commission for appeals against visa refusal decisions, despite being formally requested by the tribunal to regularize the filing by providing either the commission's decision or proof of the appeal submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications when they have not been regularized.
This article establishes the mandatory prior appeal to the commission, the non-exercise of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D A en qualité de conjoint étranger de ressortissante française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer un visa à M. D A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme C épouse A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 29 août 2022 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 31 août 2022, Mme C épouse A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,