Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Application Adjournment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision from May 12, 2022, which adjourned their naturalization application for two years. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite for filing a judicial review, which requires an appeal to the relevant Minister following the initial administrative decision, and failed to submit proof of this prior administrative appeal or the Minister's response, even after being requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Application Adjournment): The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite for filing a judicial review, which requires an appeal to the relevant Minister following the initial administrative decision, and failed to submit proof of this prior administrative appeal or the Minister's response, even after being requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the operative part.
Cited as the legal basis for the President to reject the request via an order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning section to establish the requirement for attaching the contested decision, which was not met, justifying the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
4. La requête déposée par Mme A n'est pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 12 août 2022 et dont il a été accusé réception le 13 août 2022, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours préalable et n'a pas justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire devant le ministre. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,