Claimant Withdraws Functional Protection Claim; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an implicit rejection of her request for functional protection and an order compelling the imposition of such protection, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of her annulment claims, leading the court to grant the withdrawal, as permitted under the Code of Administrative Justice, and to order the State to pay the claimant €2,000 under Article L. 761-1 of the same code concerning legal costs, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Functional Protection Claim; State Ordered to Pay Legal Costs: 761-1 of the same code concerning legal costs, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay the sum of 2,000 euros to the applicant for costs.
This provision authorized the president to rule by order on the request following the withdrawal of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 8 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance de ses seules conclusions à fin d'annulation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 8 novembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.