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2210691 Généré par l'IA

Failure to Meet Housing Appeal Deadline

Numéro de cause 2210691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to assign suitable housing after a mediation commission recognized their right to urgent and priority housing on June 22, 2020, asserting no appropriate offer had been made within the six-month period. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the litigant filed the appeal on November 4, 2022, significantly exceeding the four-month deadline, running from the expiration of the six-month housing offer period (April 26, 2021), as stipulated by relevant administrative and construction/housing codes, although the court clarified this dismissal did not negate the State's underlying obligation to rehouse the individual.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Failure to Meet Housing Appeal Deadline: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the litigant filed the appeal on November 4, 2022, significantly exceeding the four-month deadline, running from the expiration of the six-month housing offer period (April 26, 2021), as stipulated by relevant administrative and construction/housing codes, although the court clarified this dismissal did not negate the State's underlying obligation to rehouse the individual.

Mots-clés

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droit au logement ordre d'évacuation état requis licenciement administratif obligation étatique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

Art. R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

The magistrate used this provision to rule by ordinance, rejecting the manifestly inadmissible request.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This provision establishes the four-month deadline for filing the appeal, the expiry of which rendered the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté.

Par une ordonnance en date du 7 novembre 2022, l'instruction a été clôturée le 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne:

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3 1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

3. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

4. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête de M. A est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 22 juin 2020 notifiée le 3 juillet 2020, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2-T3. La décision de la commission de médiation précisait les voies et délais de recours et mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. A pouvait jusqu'au 26 avril 2021 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de M. A.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

La magistrate désignée,

S. NORVAL-GRIVET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,