Legislator Jurisprudence & Législation
2210686 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2210686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought the annulment of decisions by French consular authorities in Tehran refusing them short-stay visas, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed both requests as manifestly inadmissible. The court reasoned that under relevant administrative law, appealing a visa refusal to the administrative court requires the prior mandatory submission of a claim to the commission established to examine such appeals, and the applicants failed to provide a copy of that commission's decision or proof of filing their appeal with it, despite being requested by the court to regularize their filings, which rendered the subsequent judicial recourse inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Visa Refusal Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under relevant administrative law, appealing a visa refusal to the administrative court requires the prior mandatory submission of a claim to the commission established to examine such appeals, and the applicants failed to provide a copy of that commission's decision or proof of filing their appeal with it, despite being requested by the court to regularize their filings, which rendered the subsequent judicial recourse inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa autorité administrative production de créance droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The procedural ground used by the President to reject the manifestly inadmissible requests.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prior recourse to the administrative commission, the absence of which justifies the inadmissibility leading to the rejection of the requests.

Art. 1er

The operative order to reject the requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 2210686, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 2211061, Mme A D, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2211061 et 2210686 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. Il ressort des pièces des dossiers que les requêtes de M. B et Mme D n'étaient pas accompagnées d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit des demandes qui ont été adressées par le tribunal à M. B le 12 août 2022 et dont il a été accusé réception le 16 août 2022, et à Mme D le 29 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 30 septembre 2022, les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette commission. Ainsi, ces requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme E.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2211061, 2210686