Algerian National's Visa Annulment Request Rejected Due to Failure to Elect Domicile in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria sought the annulment of a French consular decision denying a residence visa, but the administrative tribunal rejected the request because the applicant, not being represented by counsel and residing outside the European territory, failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules to elect domicile within the specified territories despite being formally notified to regularize this procedural defect. The court relied on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the allotted time, deeming the failure to establish a domicile within the European Union/EEA/Switzerland as rendering the appeal clearly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Algerian National's Visa Annulment Request Rejected Due to Failure to Elect Domicile in France: The court relied on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the allotted time, deeming the failure to establish a domicile within the European Union/EEA/Switzerland as rendering the appeal clearly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in the operative part of the order.
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
The failure to comply with the domicile election requirement of this article led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B qui réside en Algérie, n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le tribunal au requérant le 26 août 2022 et dont il a été accusé réception le 11 septembre 2022, le requérant n'a pas, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,