Algerian Claimant's Visa Refusal Annulment Request Rejected for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant residing in Algeria sought the annulment of a short-stay visa refusal by French consular authorities and an order for its issuance, but the administrative court rejected the request via an order because the claimant, who was not represented by counsel and resided outside the EU/EEA/Switzerland, failed to regularize the claim by electing domicile in one of the required territories despite receiving a formal request to do so. The court invoked the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals when regularization, previously requested, has not occurred within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian Claimant's Visa Refusal Annulment Request Rejected for Failure to Elect Domicile: The court invoked the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals when regularization, previously requested, has not occurred within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the plaintiff's request.
This article provides the legal basis for the President to dismiss the request as manifestly inadmissible.
The non-compliance with this article regarding the election of domicile in the required territory led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 26 août 2022, et dont il a été accusé réception le 13 septembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,