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2210681 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment for Residency Application Amidst Deportation Order

Numéro de cause 2210681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment within fifteen days to file a residency application, arguing that the inability to secure a meeting caused him precarity and risked deportation. The administrative tribunal judge rejected the request because the petitioner, having previously had his asylum application rejected and an order to leave the territory finalized by final court judgment, sought an injunction that would obstruct the execution of that prior administrative decision, which is prohibited under the cited provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Compel Appointment for Residency Application Amidst Deportation Order: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment within fifteen days to file a residency application, arguing that the inability to secure a meeting caused him precarity and risked deportation. The administrative tribunal judge rejected the request because the petitioner, having previously had his asylum application rejected and an order to leave the territory finalized by final court judgment, sought an injunction that would obstruct the execution of that prior administrative decision, which is prohibited under the cited provision.

Mots-clés

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exécution du renvoi en asile requête en nomination mesure d'éloignement en droit des étrangers internement administratif présentation devant l'autorité restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction requested, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité depuis une période anormalement longue et il encourt un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A, ressortissant népalais né le 28 mai 1993 à Syangja (Népal), soutient qu'il est en France depuis 2018 et encourt un risque d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a déjà eu accès au service public de l'accueil des étrangers, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2018, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2019, et par arrêté du 31 mai 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire. Contesté devant le tribunal administratif de Paris, celui-ci a rejeté sa requête par un jugement n°1921648 en date du 4 décembre 2019 devenu définitif. Dès lors, la mesure sollicitée à fin d'obtenir un rendez-vous est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 2 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

Sign

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2210681