Municipality Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Annulment Claim After Revocation of Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision opposing its prior declaration and requested an injunction for the issuance of a non-opposition decision, but subsequently withdrew these primary claims after the municipality itself revoked the initial opposition and recognized a tacit approval of the declaration. Based on the applicant's withdrawal of its main demands, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and, applying the relevant administrative justice code provision concerning costs, ordered the municipality to pay the company a sum for legal expenses, as the remaining issue only concerned the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Annulment Claim After Revocation of Opposition: Based on the applicant's withdrawal of its main demands, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and, applying the relevant administrative justice code provision concerning costs, ordered the municipality to pay the company a sum for legal expenses, as the remaining issue only concerned the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order formally accepts the withdrawal of the claims for annulment and injunction made by the applicant.
The order imposes costs on the municipality based on this article.
This article is cited as the legal basis for ordering the municipality to pay the applicant 1,000 euros in costs.
This article allows the President to rule by order, including giving notice of withdrawals and deciding on requests limited to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 23 septembre 2022, la société NC Immo, représentée par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Herblain s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 mars 2022 par la société NC Immo, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint-Herblain sur le recours gracieux exercé le 21 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Herblain de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la société NC Immo demande au tribunal de lui donner acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement par la société NC Immo des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le maire de Saint-Herblain a, d'une part, rapporté la décision du 7 avril 2022 dont, avant de se désister de ses conclusions à cette fin, la société NC Immo demandait l'annulation et, d'autre part, décidé que cette société est titulaire d'une " déclaration préalable tacite à la date du 9 avril 2022 ", c'est-à-dire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable du 9 mars 2022.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à ce titre à la commune de Saint-Herblain le versement à la société NC Immo de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société NC Immo aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Saint-Herblain versera à la société NC Immo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NC Immo et à la commune de Saint-Herblain.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,