Driving License Forfeiture Annulment Dismissed Due to Valid Delegation and Lack of Administrative Jurisdiction over Traffic Offense Imputation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision forfeiting their driving license due to a zero point balance, challenging the decision's authority and disputing liability for a specific traffic offense. The court dismissed the claim, finding that the signatory held a valid delegation of authority, rendering the jurisdictional challenge unfounded, and ruling that the administrative judge lacks competence to assess the imputation of a traffic offense—which must be contested through criminal procedure—even when the litigant provides an affidavit from another individual claiming responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Driving License Forfeiture Annulment Dismissed Due to Valid Delegation and Lack of Administrative Jurisdiction over Traffic Offense Imputation: The court dismissed the claim, finding that the signatory held a valid delegation of authority, rendering the jurisdictional challenge unfounded, and ruling that the administrative judge lacks competence to assess the imputation of a traffic offense—which must be contested through criminal procedure—even when the litigant provides an affidavit from another individual claiming responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited to justify the decision being made via an order (ordonnance), implicitly applying its provisions for rejection based on manifest lack of merit.
Cited in the reasoning leading to the conclusion that the claim for costs must be rejected, although the rejection itself is only stated as a consequence in paragraph 6, not explicitly linked to an order number.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Faty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision ministérielle 48SI du 16 mai 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point';
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire';
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'acte a été pris par une autorité incompétente';
- l'infraction du 21 octobre 2021 ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.'"
3. Il résulte de l'instruction que la signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui est manifestement infondé, ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
5. Si Mme B soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction du 21 octobre 2021 et produit à l'appui de sa requête, une attestation de Mme C B qui déclare sur l'honneur être le véritable auteur de l'infraction du 24 octobre 2021, il résulte des dispositions précitées au point 3 que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2210678