Tax Assessment Discharge Moot Following Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of income tax assessments totaling 538,502 euros for the years 2006, 2007, 2008, and 2010, and sought 5,000 euros for legal costs. The regional director of public finances subsequently granted a full waiver of the disputed taxes, rendering the taxpayer's primary claim for discharge moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the discharge claim, but ordered the State to pay the litigant 1,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Tax Assessment Discharge Moot Following Waiver: The regional director of public finances subsequently granted a full waiver of the disputed taxes, rendering the taxpayer's primary claim for discharge moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the discharge claim, but ordered the State to pay the litigant 1,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer reason to rule on the taxpayer's claims for tax discharge because they became moot.
Used to order the State to pay the taxpayer EUR 1,000 based on this provision.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the taxpayer in Article 2 of the dispositive.
Cited as the legal basis permitting the President to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request (in this case, by reference in the reasoning leading to Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A représenté par CMS Francis Lefebvre demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008, 2010, pour un montant de 538 502 euros.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par décision du même jour, il a accordé un dégrèvement total de l'impôt en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé, le dégrèvement des impositions litigieuses d'un montant total de 538 502 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par
M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris le 4 novembre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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