Refusal to Renew Residency Permit and Removal Order Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefectoral decision that refused the renewal of his multi-year residency permit and ordered his removal from the territory, arguing urgency and presenting serious doubts regarding the legality of the decision based on alleged incompetence, violation of immigration law, and manifest error in assessing his personal situation. The court rejected the request for suspension concerning the removal order as inadmissible because the prior filing of an annulment action already suspended its execution under relevant law; regarding the refusal to renew the permit, the court found that the evidence presented did not raise a serious doubt as to the decision's legality, leading to the rejection of the remaining suspension requests as unfounded, without needing to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Renew Residency Permit and Removal Order Suspension Denied: The court rejected the request for suspension concerning the removal order as inadmissible because the prior filing of an annulment action already suspended its execution under relevant law; regarding the refusal to renew the permit, the court found that the evidence presented did not raise a serious doubt as to the decision's legality, leading to the rejection of the remaining suspension requests as unfounded, without needing to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request.
Used to reject the claim for suspension of the expulsion order due to lack of urgency/standing, and the rest of the claims as ill-founded.
The main legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.
Cited in the rejected request for costs, but the final order implicitly rejects the costs claim by rejecting the main request and stating that the State is not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ouedraogo, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, la suspension de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour pluriannuel dont il était titulaire et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée ;
- plusieurs moyens sont en outre propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* cet arrêté est entaché d'incompétence ;
* il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2210347 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour pluriannuel dont était titulaire M. A, ressortissant marocain né en 1967, et prononcé à l'encontre de celui-ci une obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement :
3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation d'un arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
5. En l'espèce, le 24 octobre 2022, M. A a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Le dépôt de cette requête à fin d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle emporte déjà cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code justice administrative.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
6. Au soutien de sa demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel dont il était titulaire, M. A soutient que cette décision est entachée d'incompétence, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, au vu des pièces éparses et lacunaires produites, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de d'examiner si la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin de suspension comme étant mal fondées, par application de l'article L. 522-3 du même code.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 la somme de 2 500 euros au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ouedraogo.
Fait à Melun, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,