Algerian National Residence Permit Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of an administrative order rejecting his application for a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country, arguing the order lacked a serious examination of his situation and violated national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims because the specific national agreement governing his situation entirely determined his right to stay, precluding the application of the cited domestic entry and residence code articles, and because his assertion of a violation of Article 8, based only on being married to a lawfully present foreigner and having a child born in the country, lacked the necessary supporting details and documentation to establish its merit, leading to the dismissal of the entire request based on procedural grounds allowing the summary rejection of insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7°, du code de justice administrative; Algerian National Residence Permit Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The court rejected the claims because the specific national agreement governing his situation entirely determined his right to stay, precluding the application of the cited domestic entry and residence code articles, and because his assertion of a violation of Article 8, based only on being married to a lawfully present foreigner and having a child born in the country, lacked the necessary supporting details and documentation to establish its merit, leading to the dismissal of the entire request based on procedural grounds allowing the summary rejection of insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in all its conclusions based on this article allowing rejection by order when arguments lack sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 avril 1992, a sollicité, le 16 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de la décision attaquée, dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Pour contester l'arrêté, le requérant se prévaut d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à indiquer, comme seuls éléments d'appréciation, qu'il est marié, depuis le 26 février 2022, avec une ressortissante étrangère en situation régulière et est le père d'une enfant née en France. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions et des pièces justificatives suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7°, du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 30 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.