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2210668 Généré par l'IA

Prefect v. Applicant (Housing Priority Recognition)

Numéro de cause 2210668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied decision by the departmental mediation commission refusing housing, but the Prefect argued for a declaration of no necessity to rule because the applicant had already received a favorable decision on March 31, 2022, prior to the filing of the request. The court ruled that since the applicant had already been recognized as a priority for emergency housing before the administrative proceedings began, the conclusions seeking annulment were manifestly inadmissible, leading to the rejection of the request pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Applicant (Housing Priority Recognition): The court ruled that since the applicant had already been recognized as a priority for emergency housing before the administrative proceedings began, the conclusions seeking annulment were manifestly inadmissible, leading to the rejection of the request pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure en annulation priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement annulation de la décision administrative e-justice opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the application of M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application, as stated in Article 2 of the reasoning section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris lui a refusé une offre de logement :

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, M. A ayant fait l'objet d'une décision favorable en date du 31 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 31 mars 2022, antérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à, Paris, le 12 décembre 2022.

La vice-présidente de la 4e section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.