Appeal Against Expulsion Order Filed Out of Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative order imposing an obligation to leave the French territory, along with a request for provisional legal aid. The court reasoned that because the challenged prefectural decision, which included clear instructions on appeal remedies and deadlines, was notified on June 20, 2022, the fifteen-day statutory appeal period expired on July 5, 2022, making the request registered on July 28, 2022, manifestly inadmissible due to being filed outside the prescribed timeframe, thus warranting rejection by order pursuant to the administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Filed Out of Time: The court reasoned that because the challenged prefectural decision, which included clear instructions on appeal remedies and deadlines, was notified on June 20, 2022, the fifteen-day statutory appeal period expired on July 5, 2022, making the request registered on July 28, 2022, manifestly inadmissible due to being filed outside the prescribed timeframe, thus warranting rejection by order pursuant to the administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible due to being filed late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du
7 juin 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à
M. A par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2022 Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juillet 2022, soit après le délai de recours contentieux de quinze jours qui expirait en l'espèce le 5 juillet 2022. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210663