Interior Minister's Decision to Postpone Naturalization Upheld Following Rejection of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision to postpone his naturalization application by two years, which was based on the petitioner having been subject to a rebellion procedure in 2016. The court ruled to reject the request because the petitioner failed to seriously contest the materiality of the rebellion facts cited as the basis for the adverse decision, rendering his arguments concerning the case being dropped due to procedural irregularities, his clean criminal record, or his professional and social integration inoperative against the stated ground for the denial, thus justifying dismissal by ordinance under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Interior Minister's Decision to Postpone Naturalization Upheld Following Rejection of Annulment Request: The court ruled to reject the request because the petitioner failed to seriously contest the materiality of the rebellion facts cited as the basis for the adverse decision, rendering his arguments concerning the case being dropped due to procedural irregularities, his clean criminal record, or his professional and social integration inoperative against the stated ground for the denial, thus justifying dismissal by ordinance under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request of M. A in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the claims were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. A tendant à sa naturalisation au motif que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour rébellion le 5 février 2016 à Paris 1er. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que l'accident survenu en février 2016 a été classé sans suite à cause d'irrégularités dans la procédure, que son casier judiciaire est vide, que cet incident est isolé et de caractère ancien. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de rébellion pour lesquels il a été mis en cause. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. De même, si M. A indique également que son dossier est complet et qu'il est bien inséré professionnellement, culturellement et socialement, ces moyens sont également sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,