Transfer of Jurisdiction in Residency Dispute Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision prohibiting his return to the territory for twelve months and an order to re-examine his request for residency; however, the Administrative Tribunal of Montreuil determined, based on the petitioner's declared residence in Paris and the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, that the territorial jurisdiction for reviewing disputes concerning individual administrative decisions related to police powers lies with the administrative tribunal of the person's place of residence, thus ordering the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Residency Dispute Case: L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the transmission of the case file to another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort tant des termes de la requête que de ceux de de l'attestation d'élection de domicile produite par le requérant qu'il réside à Paris. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 2, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. D
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.