Legislator Jurisprudence & Législation
2210651 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Against Termination of Reception Conditions Dismissed

Numéro de cause 2210651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision terminating his right to material reception conditions due to alleged failure to comply with asylum authority requirements, as well as an order for reinstatement and payment of legal costs. The court determined that the initial request for provisional legal aid was moot because full legal aid had already been granted, and dismissed the remaining requests via ordinance, finding the challenged termination decision sufficiently motivated and concluding, based on evidence showing the applicant failed to undergo a required PCR test and attend a scheduled appointment related to his transfer, that the applicant's claims of insufficient motivation, lack of individualized examination, factual error, and manifest error of appreciation regarding non-compliance with asylum authority requirements under the relevant code were manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Appeal Against Termination of Reception Conditions Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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conditions d'accueil annulation du congé examen de la demande d'asile droit de demeurer assistance judiciaire provisoire révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision attaquée :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Par une décision en date 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 20 février 1995, a présenté une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 28 septembre 2021 en procédure dite Dublin. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil proposées 30 septembre 2021 par l'OFII. Par une décision du 30 mai 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. Par la présente requête, M. A, demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision du 9 mai 2023 visée ci-dessus, les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues dépourvues d'objet, si bien qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu à l'égard de M. A au motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. Elle ajoute qu'un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n'a pas fait apparaître de motifs empêchant la suspension des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Au vu de cette motivation, est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que l'OFII ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".

6. M. A soutient qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, dès lors qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations qui lui ont été adressées. Il ressort toutefois clairement des pièces produites par l'OFII en défense que, le 27 janvier 2022, M. A a régulièrement été avisé de ce qu'en vue de son transfert vers l'Autriche, prévu pour le 17 février suivant, il devait réaliser un test PCR, exigé par les autorités autrichiennes. Il ressort également de ces pièces qu'il n'a pas effectué ledit test le 15 février 2022, et ne s'est pas présenté en préfecture le lendemain comme cela lui était demandé. M. A ne conteste pas utilement les manquements qui lui sont reprochés et n'apporte ainsi, à l'appui des moyens, au surplus évoqués en termes généraux, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers aucun fait manifestement susceptible de venir à leur soutien.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ainsi, par voie de conséquence que celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'OFII.

Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.