Refusal to Issue Mobility Inclusion Cards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue "mobility inclusion" cards with "invalidity" or "priority" mentions, as well as a card with a "parking" mention. The court ruled that the claims concerning the "invalidity" or "priority" mentions must be rejected as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, because disputes over these specific mentions fall under the purview of the judicial judge. Furthermore, the claims regarding the "parking" mention were deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal against that specific refusal, a procedural requirement that could no longer be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 2°, Art. L. 241-3; Refusal to Issue Mobility Inclusion Cards: The court ruled that the claims concerning the "invalidity" or "priority" mentions must be rejected as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, because disputes over these specific mentions fall under the purview of the judicial judge. Furthermore, the claims regarding the "parking" mention were deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal against that specific refusal, a procedural requirement that could no longer be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting claims concerning the 'invalidity' or 'priority' mention due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
Although cited in the reasoning, this provision regarding the rejection of manifestly incompetent requests is the procedural basis for the order in Article 1.
Cited in the reasoning to establish that claims concerning the 'invalidity' or 'priority' mentions must go to the judicial judge, justifying the jurisdictional rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 26 avril 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " et une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " ;
2°) de dire qu'elle a droit à la délivrance de ces cartes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements.
Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public.
Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte ". Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions relatives à une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou la mention " invalidité " doivent être portées devant le juge judiciaire. Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du refus du 26 avril 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une telle carte doivent dès lors qu'être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par ailleurs, en réponse à la demande de régularisation de sa requête par la production des décisions attaquées, Mme B a transmis celle du 26 avril 2022 rejetant sa demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " et ne conteste pas que, comme le fait valoir le département, elle n'a pas exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire exigée par les dispositions également précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle ne peut plus régulariser. Dès lors, les conclusions de Mme B dirigées contre le refus de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 26 avril 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.