Withdrawal of Visa Application and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision upholding the refusal of a long-stay student visa and requested that the minister issue the visa or reconsider the application, along with an award of costs. Subsequently, the petitioner formally and purely withdrew the requests for annulment and injunction, leaving only the claim for costs. The court acted pursuant to procedural rules allowing the President to issue an order acknowledging a withdrawal and rule on residual cost claims, thus recording the withdrawal of the main claims and ordering the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visa Application and Costs Order: Subsequently, the petitioner formally and purely withdrew the requests for annulment and injunction, leaving only the claim for costs. The court acted pursuant to procedural rules allowing the President to issue an order acknowledging a withdrawal and rule on residual cost claims, thus recording the withdrawal of the main claims and ordering the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule on the request by order, specifically concerning the noting of the withdrawal.
Cited in the operative order for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B A, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 5 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires à Washington refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,