Withdrawal of Claim for Unredacted Documents and Damages Against Hospital; Denial of Hospital's Request for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel a hospital to release unredacted documents related to a service-related accident investigation, along with moral damages and legal costs, but subsequently withdrew the entire claim. The court granted the withdrawal of the initial claim, recognizing the discontinuance of the proceedings, and rejected the hospital's request for reimbursement of its own legal costs under the relevant administrative justice code provisions, as the withdrawal rendered the substantive issues moot except for matters concerning costs and the withdrawal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Unredacted Documents and Damages Against Hospital; Denial of Hospital's Request for Costs: The court granted the withdrawal of the initial claim, recognizing the discontinuance of the proceedings, and rejected the hospital's request for reimbursement of its own legal costs under the relevant administrative justice code provisions, as the withdrawal rendered the substantive issues moot except for matters concerning costs and the withdrawal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings in the final order.
The president used this article to justify giving notice of the withdrawal (1°) and rejecting the request under Article L. 761-1 (5°).
The court explicitly rejected the request made by the hospital under this article in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 3, 15 et
18 novembre 2022, 19 janvier 2023 et 19 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au directeur du Grand Hôpital de l'Est Francilien de lui communiquer, dans un délai fixé par le tribunal et sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
- le rapport complet de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de son accident de service du 4 novembre 2021, sans occultations ;
- la totalité des procès-verbaux d'audition des témoins et autres annexes à l'enquête, sans occultations ;
2°) de condamner le Grand Hôpital de l'Est Francilien à lui verser une somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l'Est Francilien une somme de
2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le Grand Hôpital de l'Est Francilien, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 8 mars 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens () ".
2. Le désistement de M. B des conclusions de sa requête est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Grand Hôpital de l'Est Francilien tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions du Grand Hôpital de l'Est Francilien tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Grand Hôpital de l'Est Francilien.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,