Foreign National Deportation Order Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision, which lacked a voluntary departure period, was subject to a 48-hour appeal deadline. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative notification on the same day as the order, clearly stating the 48-hour recourse period, was established by evidence, rendering the claimant's subsequent filing after the deadline expired untimely and without justification for delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Appeal Timeliness: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative notification on the same day as the order, clearly stating the 48-hour recourse period, was established by evidence, rendering the claimant's subsequent filing after the deadline expired untimely and without justification for delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the 48-hour time limit for appeal, which was exceeded, leading to the application of Art. R. 776-15.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire, lui a été notifié le même jour à 15h10 par voie administrative, et non par voie postale contrairement à ce qu'il soutient. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 décembre 2022 à 15h25, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive, sans que M. A justifie d'une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier