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2210637 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Leading to Benefit Suspension Dismissal

Numéro de cause 2210637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a renewed residence permit, arguing the absence of the permit caused the suspension of elderly assistance benefits and necessitated urgent action under administrative justice code provisions allowing orders for the safeguard of a fundamental liberty or any other useful measure in case of urgency. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that the prefecture had accepted the renewal application, meaning the requested order to hand over the permit was not "useful" under the relevant article governing non-suspension related emergency measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Residence Permit Renewal Refusal Leading to Benefit Suspension Dismissal: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that the prefecture had accepted the renewal application, meaning the requested order to hand over the permit was not "useful" under the relevant article governing non-suspension related emergency measures.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension des prestations autorisation de séjour licenciement administratif aide immédiate révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The court bases its decision to reject the request on the finding that the claim lacks usefulness under this article, even though the primary request was based on L. 521-2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'organiser la remise de sa carte de séjour en cours de renouvellement.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de titre de séjour entraîne la suspension de l'Aide aux Personnes Agées et l'intervention d'organismes privés d'aide à la personne

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 11 février 1934, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 27 novembre 2020. Il déclare que le dossier a été instruit entre le 21 janvier et le 7 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas que sa demande de renouvellement de titre de séjour ait été acceptée par la préfecture. Par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 29 juillet 202 Le juge des référés,

signé

B. Camguilhem.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2210637