Visa Refusal Annulment Withdrawal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initially sought the annulment of a decision upholding the refusal of a short-stay visa by consular authorities and requested an injunction for the visa's issuance or reconsideration, along with reimbursement of legal costs. Subsequently, the party formally withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to issue an order officially noting the withdrawal pursuant to procedural rules that allow for ruling solely on cost claims when other matters are no longer at issue, and consequently ordered the State to pay the withdrawn party a specified sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulment Withdrawal and Costs Order: Subsequently, the party formally withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to issue an order officially noting the withdrawal pursuant to procedural rules that allow for ruling solely on cost claims when other matters are no longer at issue, and consequently ordered the State to pay the withdrawn party a specified sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to formally acknowledge the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
Used in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant under the relevant administrative justice code article.
Cited in Article 2 of the operative part as the basis for awarding costs to the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where the only remaining issue is the award of costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 février 2022 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme B épouse A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme B épouse A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,