License Annulment and Restoration Following Offense Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision withdrawing eight points from their driving license, which resulted in a zero balance, and requested an order for license restoration under penalty, but the court ultimately found no need to rule on the annulment and injunction claims because the underlying offense from June 1, 2021, was removed from the driving record, rendering the individual's point balance positive again, effectively leading the Minister to withdraw the contested decision, and therefore dismissed the claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; License Annulment and Restoration Following Offense Removal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order declares there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
The order rejects the remaining conclusions of the application.
Cited by the applicant in the first request, and explicitly addressed in the reasoning section regarding costs, although the final order does not impose costs under this article.
The president cited this article as the legal basis for issuing an order (not ruling on the substance and ruling on requests concerning costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Dirickx, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré huit points de son titre de conduite, a rappelé un retrait de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction avec astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'infraction commise le 1er juin 2021 ne donnent plus lieu à retrait de points, que, dès lors, le solde de points de M. A est redevenu positif et que la décision attaquée est réputée avoir été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 7 octobre 2022, que les mentions afférentes à l'infraction commise le 1er juin 2021 ont été supprimées et que le solde de points attachés au permis de conduire de l'intéressé est redevenu positif. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être réputé avoir procédé au retrait de la décision " 48 SI " attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction avec astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE