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2210629 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Appeal Against Disability Allowance and Parking Card Denial

Numéro de cause 2210629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative commission's refusal to grant an adult disability allowance and a disability parking card, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by producing proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president regarding the parking card decision, despite being formally requested to do so. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request can be rejected if not duly regularized, and under the Code of Social Action and Families, only the decision following the mandatory prior appeal regarding the mobility inclusion card is subject to judicial review, making the initial filing defective without proof of that subsequent administrative step.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Appeal Against Disability Allowance and Parking Card Denial: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request can be rejected if not duly regularized, and under the Code of Social Action and Families, only the decision following the mandatory prior appeal regarding the mobility inclusion card is subject to judicial review, making the initial filing defective without proof of that subsequent administrative step.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité production de créance allocation sociale discrimination fondée sur un handicap qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B conteste la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a renvoyé à la juridiction judicaire compétente les conclusions tendant à l'attribution de l'allocation adultes handicapés.

Vu :

- la lettre du greffe du tribunal du 3 novembre 2022 par laquelle celui-ci a invité M. B à régulariser sa demande en produisant la décision rendue par le président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ou à défaut, la preuve du recours préalable adressé au président du conseil départemental ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3.En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 novembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 8 novembre 2022, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental de Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 8 décembre 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2210629