Driving License Invalidation and Point Restoration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and requested an order for the return of the license and restoration of points. The court found that subsequent administrative action restored a point to the petitioner's driving record, resulting in a positive balance of two points and the deletion of the invalidation decision; consequently, the claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation and Point Restoration Dispute: The court found that subsequent administrative action restored a point to the petitioner's driving record, resulting in a positive balance of two points and the deletion of the invalidation decision; consequently, the claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify issuing an order concluding that there was no longer any need to rule on the applicant's requests.
This provision was cited in the applicant's request concerning the award of costs, which the court rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. A ont été modifiées, un point lui ayant été restitué en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, la décision " 48 SI " en date du 26 octobre 2022 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier et, par l'effet de ces rectifications, le solde de points du permis de conduire de M. A est redevenu positif et est actuellement crédité de deux points. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 26 octobre 2022 et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 26 octobre 2022 et sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 7 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,