Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a consular decision refusing her "return" visa and to compel issuance or reconsideration. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof of having first appealed the visa refusal to the mandated administrative commission, a prerequisite for judicial review, despite being formally requested by the court to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof of having first appealed the visa refusal to the mandated administrative commission, a prerequisite for judicial review, despite being formally requested by the court to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to reject the petition by order due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the requirement for prior mandatory referral to the commission, the non-fulfillment of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa portant la mention " retour " ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des termes de la requête que les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de délivrer un visa à Mme B. La requête de l'intéressée n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 1er septembre 2022 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 5 septembre 2022, Mme B n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,