Company deemed to have withdrawn appeal regarding employment incentive denial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative decision denying payment of an employment incentive under the "emplois francs" scheme for an employee; however, following a formal request from the court to confirm the maintenance of its claims, the applicant failed to respond within the one-month deadline, leading the presiding judge to rule by order that the applicant was deemed to have withdrawn its appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Company deemed to have withdrawn appeal regarding employment incentive denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement) as per the order.
This provision authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This procedural rule was used to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the assumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle APC demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 de Pôle emploi de non-paiement de l'aide à l'embauche dans le cadre du dispositif " emplois francs " concernant M. A.
Par un mémoire en défense du 28 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 29 avril 2024 mis à sa disposition le même jour sur l'application Télérecours, réputé notifié le 2 mai suivant conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société APC a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ayant expiré le 3 juin 2024, la société APC doit être regardée comme se désistant de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société APC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APC et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.