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2210625 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority on COVID-19 Fund Aid Refusal Due to Time Bar

Numéro de cause 2210625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of the tax authority's decision refusing it COVID-19 solidarity fund aid for November 2020 to July 2021, arguing that the rejection based on a time bar was incorrect due to the complexity of the applicable legal provisions. The court dismissed the claim for annulment and injunction, ruling that the company failed to contest the administrative decision's exclusive ground for refusal—the late filing of the application—and did not raise any effective arguments against the time bar, which the court cannot override under the law. Consequently, all requests, including those for costs, were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority on COVID-19 Fund Aid Refusal Due to Time Bar: The court dismissed the claim for annulment and injunction, ruling that the company failed to contest the administrative decision's exclusive ground for refusal—the late filing of the application—and did not raise any effective arguments against the time bar, which the court cannot override under the law. Consequently, all requests, including those for costs, were rejected.

Mots-clés

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autorité fiscale moment du dépôt dispositions fiscales frais d'assistance judiciaire caisse-maladie d'entreprise demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's requests for annulment and injunction based on the manifestly unfounded nature of the arguments raised.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request to order the State to pay the applicant's costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) VMS Conseil, représentée par Me Genet et Me Baumert Noe, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de novembre 2020 à juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser les aides sollicitées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en raison de la complexité des dispositions légales applicables, c'est à tort que l'administration fiscale lui a opposé une forclusion alors pourtant qu'elle remplissait toutes les conditions légales pour bénéficier de l'aide sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. A l'appui de sa requête, la SARL VMS Conseil se borne à faire valoir qu'en raison de la complexité des dispositions légales applicables, c'est à tort que l'administration fiscale lui a opposé une forclusion alors pourtant qu'elle remplissait toutes les conditions légales pour bénéficier de l'aide sollicitée. Ce faisant, elle ne conteste pas le motif tiré de ce que sa demande d'aide a été présentée hors délai, sur lequel l'administration fiscale s'est exclusivement fondée pour prendre la décision attaquée. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, et dès lors en outre qu'il n'appartient ni à l'administration fiscale ni au juge de modifier les règles de forclusion décidées par le législateur, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la SARL VMS Conseil, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. En premier lieu, la SARL VMS Conseil n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

4. En second lieu, l'Etat n'étant pas la partie succombant à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL VMS Conseil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de la SAL VMS Conseil est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL VMS Conseil et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 13 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.