Petitioner's Lack of Urgency in Student Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose current residency permit was valid until August 25, 2022, requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his request for a renewal of his student residency permit and change of address. The court rejected the request because the petitioner's existing valid permit meant that his application for an emergency measure lacked the requisite urgency under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Lack of Urgency in Student Permit Renewal Case: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his request for a renewal of his student residency permit and change of address. The court rejected the request because the petitioner's existing valid permit meant that his application for an emergency measure lacked the requisite urgency under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.
This article was cited as the legal basis invoked by the petitioner for the summary proceeding, which the court then evaluated for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a besoin d'un titre de séjour pour se maintenir en situation régulière afin de suivre sa formation ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour par les étudiants à la préfecture, impliquent qu'une mesure soit prise ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né en 1993, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel délivré par le préfet de la Seine-et-Marne, valable jusqu'au 25 août 2022. Par la présente requête, M. B A, qui a depuis lors déménagé dans le département des Hauts-de-Seine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et procéder à son changement d'adresse.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A dispose d'un titre de séjour qui le maintient en situation régulière jusqu'au 25 août 2022. Par suite, sa demande ne présente pas un caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête de M. A répond aux autres conditions fixées à l'article L. 521-.3 du code justice administrative, qu'il y a lieu de la rejeter dans son ensemble, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.