Legislator Jurisprudence & Législation
2210620 Généré par l'IA

Director of Judicial Registry Services v. Petitioner (Jurisdiction over Nationality Certificate)

Numéro de cause 2210620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the Director of Judicial Registry Services concerning the refusal to issue a certificate of French nationality. The Tribunal Administratif determined that, pursuant to the Civil Code, litigation concerning French or foreign nationality is the exclusive competence of the ordinary civil courts (the judicial jurisdiction). Consequently, the administrative court manifestly lacked jurisdiction over the matter, leading the President to dismiss the petition by order based on the authority to reject requests clearly outside the administrative jurisdiction's purview.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Director of Judicial Registry Services v. Petitioner (Jurisdiction over Nationality Certificate): The Tribunal Administratif determined that, pursuant to the Civil Code, litigation concerning French or foreign nationality is the exclusive competence of the ordinary civil courts (the judicial jurisdiction). Consequently, the administrative court manifestly lacked jurisdiction over the matter, leading the President to dismiss the petition by order based on the authority to reject requests clearly outside the administrative jurisdiction's purview.

Mots-clés

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annulation civile incompétence ratione materiae nationalité autorité administrative décision étrangère acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 29 du code civil

The subject matter (dispute over French nationality) falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, justifying the rejection of the application.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application is rejected by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 5785/2020 du 9 mars 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. La requête présentée par M. B tend à l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,