Appeal Annulment Moot Due to Subsequent Decision on Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of their prior appeal concerning a demand for recovery of $€4,016.22$ in activity bonuses spanning from December 2020 to May 2022. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions allowing for non-suit orders, no further action was necessary on the annulment request because the responsible director subsequently issued a decision on February 15, 2023, effectively canceling the specific overpayment demand, thus rendering the original claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Annulment Moot Due to Subsequent Decision on Overpayment: The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions allowing for non-suit orders, no further action was necessary on the annulment request because the responsible director subsequently issued a decision on February 15, 2023, effectively canceling the specific overpayment demand, thus rendering the original claim moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer cause to rule on the appellant's annulment conclusions, based on the fact that the claim became moot.
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer cause to rule on a request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours préalable contre la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 4 016,22 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur a, par décision du 15 février 2022, annulé l'indu de prime d'activité d'un montant de 4 016,22 euros réclamé à la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Mutualité sociale agricole Provence Azur.
Fait à Marseille, le 8 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,