Moot Application for Professional Card Issuance and Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision refusing to issue a professional card and an order compelling the relevant national council to issue it or reconsider the request; however, since the administrative judge had previously suspended the refusal and the council subsequently issued the requested professional card, the primary conclusions regarding annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no need to rule on those parts of the request pursuant to the Code of Administrative Justice, and the request for legal costs under Article L. 761-1 was also rejected given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Application for Professional Card Issuance and Annulment: 761-1 was also rejected given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
Used to reject the remainder of the request's conclusions.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited as the basis for the rejected request concerning the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Chavalarias, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2023 au conseil national des activités privées de sécurité.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Chavalarias, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et à la mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'après que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 litigieuse par une ordonnance n° 2210619 du 12 janvier 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme A la carte professionnelle qu'elle avait sollicitée, l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sûreté aéroportuaire, par une décision du 1er février 2023. Dès lors qu'il est constant que cette décision a acquis un caractère définitif, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Aux termes de son mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la requérante a conclu au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales. Dès lors que ces conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement. Il suit de là que rien ne s'oppose à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 13 décembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière