Legislator Jurisprudence & Législation
2210609 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Unpaid Occupancy Fees and Costs Rejection

Numéro de cause 2210609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought a provisional payment from another entity for unpaid occupancy fees, deposit, associated costs, taxes, charges, and late interest concerning property on a public domain. Subsequently, the requesting company filed a pure and simple withdrawal of its request. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding withdrawals, formally recorded the withdrawal of the initial request and rejected the respondent's subsidiary claims for costs, finding no reason to grant them under the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Unpaid Occupancy Fees and Costs Rejection: Subsequently, the requesting company filed a pure and simple withdrawal of its request. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding withdrawals, formally recorded the withdrawal of the initial request and rejected the respondent's subsidiary claims for costs, finding no reason to grant them under the circumstances.

Mots-clés

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paiement tardif des frais versement de l'avance de frais émoluments administratifs demeure du locataire retrait des conclusions civiles recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for issuing the ordinance regarding the withdrawal (désistement) and handling of costs/expenses.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the opposing party's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au tribunal :

1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Pan Asia Food à lui verser une provision de 55 021,81 euros correspondant aux redevances d'occupation d'un bien immobilier situé sur son domaine public 105, rue de Tolbiac à Paris (13ème arrondissement), au dépôt de garantie, aux frais de dossier, à la refacturation des impôts, aux taxes et charges et aux intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge de la société pan Asia Food la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la société Pan Asia Food, représentée par le cabinet Solvaction, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne l'intervention de la société Nexity et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 15 juillet 2022, la société SNCF Réseau déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ;

2. Le désistement de la société SNCF Réseau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SNCF Réseau.

Article 2 : Les conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Pan Asia Food.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2210609/4-2