Visa Issuance After Challenge; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision upholding the refusal of a short-stay visa and requested the issuance or reexamination of the visa application, along with reimbursement of legal costs. The court noted that subsequent to the filing of the request, the visa was in fact issued, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner a sum for the incurred costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance After Challenge; Costs Awarded: The court noted that subsequent to the filing of the request, the visa was in fact issued, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner a sum for the incurred costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because the visa was granted.
Used to justify the President's power to issue the order, specifically to state that there is no need to rule on a request no longer presenting issues other than costs.
Cited in the final order to order the State to pay the sum of 250 euros to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 février 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 12 mars 2023 le visa sollicité au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,