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2210605 Généré par l'IA

Tax Reimbursement Claim Dismissed After Principal Restitution

Numéro de cause 2210605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the reimbursement of withheld taxes on 2012 French-source dividends, plus related late payment interest and legal costs. The court issued an order noting that subsequent to the claim's filing, the tax authority had granted restitution of the full principal amount (€14,481.23), rendering the primary claim moot, and thus it was unnecessary to rule on that aspect. Furthermore, the court dismissed the claims for statutory late payment interest due to the lack of an existing dispute with the public accountant for payment and denied the request for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 208 du livre des procédures fiscales; Tax Reimbursement Claim Dismissed After Principal Restitution: The court issued an order noting that subsequent to the claim's filing, the tax authority had granted restitution of the full principal amount (€14,481.23), rendering the primary claim moot, and thus it was unnecessary to rule on that aspect. Furthermore, the court dismissed the claims for statutory late payment interest due to the lack of an existing dispute with the public accountant for payment and denied the request for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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remboursement de frais remboursement de l'impôt anticipé autorité fiscale dispositions fiscales frais de retard production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's power to issue an order declaring no need to proceed on the restitution claim.

article L. 208 du livre des procédures fiscales

Cited in the rejected claim for payment of default interest.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs (Art. 2 orders rejection of the surplus claims, which included the L. 761-1 claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 juin 2022, 20 septembre 2022 et 26 octobre 2023, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS GDP, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2012, à hauteur de 14 481,23 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés les 23 septembre 2022 et 8 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 8 janvier 2024, une restitution à concurrence de la somme en litige de 14 481,23 euros a été accordée à la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 8 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2012, pour un montant de 14 481,23 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article

L. 208 du livre des procédures fiscales :

3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé du paiement de ces intérêts, les conclusions tendant à leur paiement sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

S'agissant des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS GDP.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS GDP et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 5 mars 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.