Visa Issuance Rendering Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa and an order to issue the visa or reconsider the application, following an initial refusal and an administrative appeal rejection; however, the court found that since the requested visa was issued subsequent to the filing of the application, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those principal conclusions, but it did order the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Rendering Annulment Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they became moot.
The State was ordered to pay the applicant a sum for costs incurred, based on this article.
This article, cited in the reasoning, authorizes the President to rule on requests that no longer present issues other than those concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 février 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 14 mai 2023 le visa sollicité à Mme B épouse C. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C aux fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,