Litigant v. Departmental Council President (Mobility Card Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement by the departmental council president. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, even after being explicitly invited by the court registry to regularize the filing, and the documents later provided did not constitute the required administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Council President (Mobility Card Rejection): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, even after being explicitly invited by the court registry to regularize the filing, and the documents later provided did not constitute the required administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the core ruling of the decision.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B conteste la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 6 juillet 2022 par le greffe du tribunal, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions citées au point 2. Par ce pli, que le requérant a consulté le même jour dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " télérecours citoyens ", le requérant a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En réponse, M. B joint les mêmes documents que ceux initialement produits dans sa requête ainsi qu'une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ne valant pas recours administratif préalable obligatoire et qu'il lui est loisible de contester devant le tribunal judiciaire du ressort de son domicile. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2022.
Le président,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.