State Ordered to Pay Legal Costs After Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and to compel the administration to re-examine the application while issuing a work authorization receipt. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administration subsequently issued the petitioner a resident card valid for ten years. Consequently, pursuant to administrative justice rules allowing the court to rule on costs when other requests are moot, the court ordered the State to pay the petitioner 500 euros for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Ordered to Pay Legal Costs After Issuance of Residence Permit: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administration subsequently issued the petitioner a resident card valid for ten years. Consequently, pursuant to administrative justice rules allowing the court to rule on costs when other requests are moot, the court ordered the State to pay the petitioner 500 euros for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer cause to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the applicant.
Refers to the order imposing payment based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning as the basis authorizing the president to rule by order that there is no longer cause to rule on requests related only to costs or legal aid claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de reprendre l'instruction du dossier dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à Mme B une carte de résident valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de résident valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2032. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.