Municipality Reimbursement Notices vs. Failure to Produce Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested five payment notices issued by a municipality demanding reimbursement for hotel accommodation costs of former tenants. Following a court request pursuant to administrative justice code provisions to produce the contested decisions within fifteen days, the petitioner failed to comply or justify this omission. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and must be rejected based on the rule allowing the summary rejection of non-regularized requests after the prescribed deadline has passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Reimbursement Notices vs. Failure to Produce Documents: Following a court request pursuant to administrative justice code provisions to produce the contested decisions within fifteen days, the petitioner failed to comply or justify this omission. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and must be rejected based on the rule allowing the summary rejection of non-regularized requests after the prescribed deadline has passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the application.
This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize.
This provision was cited in the reasoning supporting the rejection based on failure to produce the contested decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A conteste cinq avis des sommes à payer n°s 00600 2022 1098 29252, 00600 2022 1098 29253, 00600 2022 1098 29254, 00600 2022 0437 05709 et 00600 2022 0437 05710 émis à son encontre par la ville de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement de frais d'hébergement hôtelier de ses anciens locataires.
Par un courrier du 22 décembre 2022, le tribunal a invité M. A, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire les décisions attaquées dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus, qui lui a été notifiée le 26 décembre 2022, le requérant n'a ni produit les décisions attaquées, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 11 avril 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière