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2210598 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2210598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement for their child. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first exhausted the mandatory administrative appeal process before the departmental council against the initial refusal, as required by law, despite being requested to regularize the omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first exhausted the mandatory administrative appeal process before the departmental council against the initial refusal, as required by law, despite being requested to regularize the omission.

Mots-clés

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épuisement des voies de recours annulation de la décision administrative classement définitif de la procédure recours en carence qualité pour recourir demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme C A demande au Tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à son enfant B D une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 22 décembre 2022, réceptionné le 23 décembre suivant, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2210598