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2210598 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Appeal Against Expulsion Order

Numéro de cause 2210598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order to leave French territory issued on May 9, 2022, along with a twenty-four-month re-entry ban, arguing for reassessment of their situation and compensation. The court dismissed the case on the grounds of procedural incompetence, reasoning that under the relevant administrative justice code articles, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision; since the applicant resided in Rouen (Seine-Maritime) when the order was issued, the file must be transferred to the Administrative Tribunal of Rouen.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Appeal Against Expulsion Order: The court dismissed the case on the grounds of procedural incompetence, reasoning that under the relevant administrative justice code articles, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision; since the applicant resided in Rouen (Seine-Maritime) when the order was issued, the file must be transferred to the Administrative Tribunal of Rouen.

Mots-clés

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expulsion préfectorale chefs de compétence interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the decision to transfer the case file to the Tribunal administratif de Rouen.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for the delegated magistrate to transmit the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 mai 2022 et le 5 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Rouen : Seine-Maritime ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Rouen, dans le département de Seine-Maritime. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Rouen.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

Le magistrat délégué,

H. B

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