Judicial Review Dismissed for Failure to Submit Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning the partial reinstatement of driving permit points following a safety awareness course, but failed to submit the requisite administrative decision denying the point credit or evidence of the date of the initial administrative claim, despite being formally invited by the court registry to regularize the application within a specified period. The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on procedural regulations requiring the submission of the contested administrative act with the initial petition, and finding that the applicant did not cure this deficiency after receiving notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Submit Contested Administrative Act: The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on procedural regulations requiring the submission of the contested administrative act with the initial petition, and finding that the applicant did not cure this deficiency after receiving notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization fails.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige concernant la reconstitution partielle du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Par un courrier du 20 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B n'a pas produit la décision attaquée, se bornant à produire une attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. En dépit du courrier du 20 décembre 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courrier dont il a accusé réception le 21 décembre 2022, M. B n'a pas produit la décision par laquelle le préfet a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour se la procurer. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 8 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,