Legislator Jurisprudence & Législation
2210596 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Private Security Training Authorization

Numéro de cause 2210596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the national private security council director to refuse prior authorization for access to private security training, based on prior involvement in acts indicating a lack of probity incompatible with the profession. The Administrative Tribunal rejected the request via an order because the applicant, challenging the refusal based on facts that led to the initial denial, failed to support this argument with sufficient specific details to assess its merit, and no other valid legal grounds were raised within the statutory appeal period, warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed external legality arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Refusal of Private Security Training Authorization: The Administrative Tribunal rejected the request via an order because the applicant, challenging the refusal based on facts that led to the initial denial, failed to support this argument with sufficient specific details to assess its merit, and no other valid legal grounds were raised within the statutory appeal period, warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed external legality arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel motifs légaux licenciement administratif examen sur le fond accès à la profession droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the plaintiff's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the application based on its manifest lack of foundation or precision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée au motif qu'il a été mis en cause pour des faits révélant un comportement contraire au devoir de probité de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et apparaissant ainsi incompatibles avec la profession envisagée. Pour contester cette décision, M. A se borne à invoquer des circonstances postérieures aux faits litigieux, sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.

Le président,

C.CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,