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2210595 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over AAH Benefit Denial

Numéro de cause 2210595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of a decision by the departmental authority for disabled persons concerning the refusal of the allowance for disabled adults (AAH) was dismissed by the Administrative Tribunal because the matter, governed by the general social security dispute framework, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to the relevant social security code provisions defining the scope of judicial review for such benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute over AAH Benefit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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objet du litige autorité administrative prestations de sécurité sociale compétences exclusives contrôle juridictionnel autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject claims manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence by order.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the dispute regarding the AAH falls under the general social security litigation, which is not within the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,